Référence sur Avoda Zara 5:1
הַשּׂוֹכֵר אֶת הַפּוֹעֵל לַעֲשׂוֹת עִמּוֹ בְיֵין נֶסֶךְ, שְׂכָרוֹ אָסוּר. שְׂכָרוֹ לַעֲשׂוֹת עִמּוֹ מְלָאכָה אַחֶרֶת, אַף עַל פִּי שֶׁאָמַר לוֹ הֲעֲבֵר לִי חָבִית שֶׁל יֵין נֶסֶךְ מִמָּקוֹם לְמָקוֹם, שְׂכָרוֹ מֻתָּר. הַשׂוֹכֵר אֶת הַחֲמוֹר לְהָבִיא עָלֶיהָ יֵין נֶסֶךְ, שְׂכָרָהּ אָסוּר. שְׂכָרָהּ לֵישֵׁב עָלֶיהָ, אַף עַל פִּי שֶׁהִנִּיחַ הַגּוֹי לְגִינוֹ עָלֶיהָ, שְׂכָרָהּ מֻתָּר:
Si quelqu'un (un gentil) engage un ouvrier (un juif) pour travailler pour lui avec yayin nesech [pour le verser d'un récipient à l'autre ou pour prendre des cruches d'un endroit à l'autre (même avec le vin ordinaire des gentils)], son salaire est interdit (dans la dérivation de l'avantage). [C'est une sanction qui lui a été infligée par les sages pour avoir traité de yayin nesech ou de leur vin ordinaire.] S'il l'engageait pour faire un autre travail avec lui, même s'il lui disait: "Prends cette cruche de yayin nesech d'un endroit à l'autre. place, "son salaire (pour l'autre travail) est permis, [comme quand il lui dit:" Chaque cruche pour un perutah "; mais s'il lui dit: «Donne-moi cent cruches pour cent perutoth», et un pichet de yayin nesech a été trouvé parmi eux, son salaire est interdit.] Si un (un gentil) loue un âne (à un juif) ) pour la livraison de yayin nesech, ses frais de location sont interdits (au juif). S'il l'engageait pour monter dessus, même si le gentil y plaçait son vase (de vin), sa redevance de location est permise. [Cette Michna est invoquée pour sa dernière partie, que si l'on loue un âne sur lequel monter, même s'il apparemment loué aussi pour placer son récipient de vin et sa nourriture sur— afin que l'on puisse penser que cela doit être considéré comme s'il l'avait loué ab initio pour transporter yayin nesech et les frais de location sont interdits — nous en sommes informés autrement.]